Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 novembre 2013
- Numéro de rôle
- 11/07372
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2013
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/07372
Monsieur [U] [V]
c/
SAS H. Cuvelier et Fils
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2011 (RG n° F 10/02302) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2011,
APPELANT :
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Ukraine),
demeurant [Adresse 1],
Représenté par Maître Matthieu Barandas, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SAS H. Cuvelier et Fils, siret n° 378 760 615 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],
Représentée par Maître Christophe Biais, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] a été engagé le 2 janvier 2006, par la SAS Cuvelier propriétaire viticole, négociant, par un contrat 'nouvelle embauche' en qualité d'assistant export (pays de l'Est), coefficient 6 échelon A de la convention collective des vins et spiritueux pour un salaire mensuel de 2.500 €. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 février 2009 Monsieur [U] [V] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à un éventuel licen-ciement, avec mise à pied conservatoire. Entretien qui s'est déroulé le 24 février 2009 à 9 heures 30. Par courrier recommandé du 11 mars 2009 le salarié a été licencié pour fautes lourdes.
Le 25 août 2010 Monsieur [U] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2011 cette juridiction a dit que Monsieur [U] [V] avait reconnu avoir détourné des fonds au préjudice de son employeur pour un montant de 60.000 €, que son licenciement pour fautes lourdes était fondé, que sa demande de revalorisation de salaire n'était pas justifiée, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Cuvelier 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée en son entier sauf en ce qui concerne la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
' Réforme la décision uniquement sur ce point.
' Condamne Monsieur [V] à payer 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SAS Cuvelier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Déboute les parties de leurs autres demandes.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière M. Vignau
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 novembre 2013, sous le numéro 11/07372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.