Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 21-84.307
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 21-84.307 F-D
N° 01320
GM 5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
M. [U] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée et meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen pour enlèvement et séquestration le 12 juin 2020, M. [T] a été placé sous mandat de dépôt criminel.
3. Par arrêt du 9 juin 2021, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire. En exécution de cette décision, M. [T] a été libéré le 11 juin 2021.
4. Ce même jour, sur mandat d'amener du juge d'instruction, il a supplétivement été mis en examen pour meurtre et présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire. Il a sollicité un délai pour préparer sa défense avec ses avocats et fait l'objet d'une incarcération provisoire.
5. Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous mandat de dépôt criminel du chef des deux infractions de la mise en examen pour une durée de six mois. Par soit-transmis du même jour adressé à la maison d'arrêt, il a ensuite rectifié sa décision et dit que la durée du mandat de dépôt est d'un an.
6. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire différé prise de l'absence de convocation de l'avocat choisi à ce débat, l'arrêt attaqué énonce que les deux avocats choisis ont été informés de la tenue du débat contradictoire initial, que si la notification de l'ordonnance d'incarcération provisoire comportant la date du débat différé a été effectuée à un numéro de télécopie erronée à l'un des deux avocats, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le greffier n'est pas tenu d'adresser aux avocats un autre avis que celui figurant dans l'ordonnance d'incarcération provisoire et que s'il est constant que M. [T] a été assisté de l'avocat commis d'office, il doit être considéré qu'en l'absence de manifestation contraire sur la présence de cet avocat lors du débat initial, et sans que son opposition à l'assistance de l'avocat commis d'office lors du débat différé puisse être utilement prise en considération, l'avocat commis d'office a régulièrement substitué les avocats choisis, de sorte que la notification qui lui a été faite de la date du débat contradictoire différé a été suffisante pour s'assurer que les avocats choisis seraient avertis de la tenue de celui-ci.
10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que l'avocat commis d'office est intervenu, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, en substitution des avocats choisis par la personne mise en examen, et a tiré des conséquences de la non-opposition de la personne mise en examen à l'assistance de cet avocat lors de cette comparution, alors que, ainsi que la Cour de cassation le constate dans les pièces de la procédure, l'avocat commis d'office est intervenu sur désignation du bâtonnier de l'ordre des avocats, pour l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale qui imposent l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, et que l'avis donné à celui-ci sur la date du débat différé ne dispensait pas le greffier du juge des libertés et de la détention de délivrer un avis distinct à l'avocat choisi.
11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer dans les pièces de la procédure, l'un des avocats choisis, M. [J], a reçu la notification immédiate et régulière de l'ordonnance d'incarcération provisoire mentionnant la date du débat contradictoire différé, ce qui était suffisant pour garantir à la personne mise en examen l'exercice du droit de préparer sa défense en temps utile et d'être assistée, lors de ce débat, par un avocat de son choix.
12. Ainsi, le moyen doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2021 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2021 :
Le REJETTE ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 21-84.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.