Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 octobre 2021
Numéro de rôle
21-84.318
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 21-84.318 F-D

N° 01341

SL2 6 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2021

Mme [W] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [P] [Z], des chefs de viol et de vol, l'a, après requalification, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes des chefs d'agression sexuelle et de vol.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [W] [S], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 19 janvier 2020, les services de police [1] sont intervenus à la demande de trois témoins, alertés par les cris d'une femme allongée, dans la rue, sous un homme qui prenait aussitôt la fuite.

3. La jeune femme, Mme [S] a indiqué que, rentrant d'une soirée au cours de laquelle elle avait consommé de l'alcool, elle a été accostée, dans la rue, par un inconnu qui, après lui avoir demandé une cigarette s'était saisi de ses clés et de son portefeuille qu'elle avait tenté de récupérer, l'avait serrée contre lui et embrassée de force avant de la mettre à terre, de la gifler à plusieurs reprises pour l'empêcher de crier, de mettre sa main dans sa culotte et d'essayer de la pénétrer avec ses doigts.

4. L'expertise génétique a révélé au niveau de la boutonnière du pantalon de la plaignante la présence de l'ADN de M. [Z], connu sous d'autres identités proches.

5. Interpellé le 27 mai 2020, celui-ci a déclaré qu'étant tous deux ivres ils avaient flirté. Il a expliqué la présence de son ADN sur le pantalon de la jeune femme par le fait qu'il avait pu sortir son sexe et se frotter avec mais que la jeune femme était consentante et qu'il avait pu également toucher son sexe avec ses mains mais sans la pénétrer. Il se rappelait avoir éjaculé.

6. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nantes, a, après requalification des faits de viol, ordonné le renvoi de M. [Z], devant le tribunal correctionnel de Nantes des chefs d'agression sexuelle et de vol.

7. Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9.Pour confirmer l'ordonnance entreprise requalifiant les faits de viol en agression sexuelle, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il n'existait aucun élément caractérisant l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, retient que les attouchements de nature sexuelle ne sont pas sérieusement contestés par le mis en examen qui a admis des « câlins » et des « bisous », avoir sorti son sexe et avoir pu éjaculer, la présence de son ADN sur la boutonnière du pantalon de Mme [S] confirmant le caractère sexuel du rapprochement physique.

10. Les juges précisent que l'absence de consentement de la plaignante résulte de ce qu'il l'a emmenée dans un endroit isolé, l'a frappée au visage et était conscient de son état d'alcoolisation la rendant plus fragile.

11. Ils ajoutent que malgré l'extrême violence de la scène et l'existence d'attouchements de nature sexuelle non sérieusement discutés, il n'existe pas de charges suffisantes de la commission d'une tentative de viol dès lors que selon les trois témoins, la victime portait toujours son pantalon au moment de leur intervention, qu'ainsi les attouchements n'étaient pas à un stade permettant de matérialiser un commencement d'exécution.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, dans l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a jugé qu'il n'existait aucun élément caractérisant un acte de pénétration sexuelle ou de tentative de tels faits n'a méconnu aucun des textes et principe susvisés.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 octobre 2021, sous le numéro 21-84.318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.