Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
18 juin 2014
Numéro de rôle
13/00165
Formation
17e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 13/00165

AFFAIRE :

[H] [S]

C/

Société KEEWAY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/00441

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques BRUNEL

Me Bruno GAGNEPAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [S]

Société KEEWAY FRANCE

le : 19 juin 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jacques BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0930

APPELANT

****************

Société KEEWAY FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : R200

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency (section Encadrement) du 19 décembre 2012 qui a :

- dit que le licenciement de M. [H] [S] reposait sur un motif réel et sérieux,

- dit que le motif du licenciement était constitutif d'une faute grave,

- débouté M. [S] de la totalité de ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 8 janvier 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [H] [S] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dire que le forfait jours appliqué est frappé de nullité,

en conséquence,

- condamner la société KEEWAY à lui verser les sommes suivantes :

* 8 895 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 15 249 euros bruts à titre de préavis,

* 1 524 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 3 519 euros bruts à titre de rappel de salaire pour dimanche et jours fériés et repos non accordé,

* 351 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 57 664 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 5 766 euros bruts au titre de congés payés afférents,

* 28 066 euros nets au titre de l'indemnisation pour non prise de la contrepartie obligatoire en

repos,

* 2 388 euros bruts au titre de la période de mise à pied,

* 2 576 euros bruts au titre de la régularisation de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 30 498 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 61 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- remise d'une attestation Pôle emploi conforme au nouveau salaire,

- 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations à intervenir,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SAS KEEWAY FRANCE qui entend voir débouter M. [S] de toutes ses demandes,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Considérant que M. [H] [S] a été engagé le 26 mai 2009 par la SAS KEEWAY FRANCE en qualité de 'Commercial secteur région parisienne et Nord Ouest', statut cadre, niveau VII échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros ;

Que la société s'occupait de la distribution en gros de motocyclettes notamment en provenance de Chine ;

Que le contrat de travail stipulait une rémunération fixe mensuelle de 2 500 euros bruts, 'forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail à 214 jours de travail déduction faite de la journée de solidarité de l'article L. 212-16 du code du travail' outre des primes d'objectifs à définir début 2010 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Que, ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Que, s'agissant des demandes relatives au titre des dimanches,jours férié et repos non accordés, le salarié n'apporte aucun élément au soutien de ces demandes dont il sera débouté ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que M. [S] débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, dimanches et jours fériés, le sera également de celle au titre du travail dissimulé ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Que, s'agissant de la présence erratique du salarié sur le salon JPMS, la société KEEWAY l'établit par l'attestation de M. [T], commercial, qui assure qu'il a dû recevoir à plusieurs reprises des clients de M. [S] qui était difficile à joindre sur son portable ou qu'il fallait chercher sur les autres stands ;

Que M. [S], qui se présente comme un professionnel reconnu dans le milieu de la moto, explique que, tout en restant joignable, il se rendait sur les stands des concurrents de ce 'salon professionnel à taille humaine' pour nouer des contacts et les inviter à rejoindre l'espace KEEWAY et produit des témoignages de collègues ou clients louant son professionnalisme dont celui de M. [K] dirigeant de la société Paris Nord Motos rapportant avoir rencontré le salarié sur un autre stand et avoir échangé avec lui durant 'une petite heure', étant relevé qu'il ne précise à aucun moment avoir été conduit sur le stand de la société KEEWAY ; que le salarié ajoute qu'aucun reproche ne lui a été fait par le dirigeant de la société au cours du déjeuner programmé le dimanche ; que ce faisant, M. [S] ne conteste pas qu'il n'était pas disponible en permanence pour accueillir les clients susceptibles de visiter le stand de la société KEEWAY ;

Que ce grief est établi .

Que, s'agissant du non respect des règles internes de la société, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se borne à se référer à des échanges de mails sans citer aucun fait précis ou susceptible d'être daté à l'appui de ce grief qui sera donc écarté ;

Que, s'agissant de la prise de ses congés par M. [S], les échanges de courriels entre les parties établissent que dès le 15 février 2011, le salarié était informé par un courriel adressé le 15 février à 11 h 30 par M. [Z], Responsable Marketing et Développement Réseau, que le point devait être fait avec le dirigeant sur des problématiques de fonctionnement interne le lundi suivant en début d'après-midi ; que force est de constater que le salarié a adressé en télécopie le 16 février à 9 h 24 une note datée du 8 février confirmant qu'il prendrait une semaine de congé du 21 au 27 février pour se rendre au ski avec ses enfants ; qu'il convient être dans l'incapacité de justifier de l'envoi de ce courrier le 9 février comme il le prétend et ne peut expliquer la raison pour laquelle, il n'a pas sollicité ces congés au plus tard durant le salon JPMS alors qu'il affirme qu'il ne pouvait prendre ses congés qu'en période creuse et connaissait la période de vacances scolaires de la zone C ; que, plus encore, malgré le refus sans ambiguïté de l'employeur de lui accorder ces congés, M. [S] a persisté dans son projet de vacances et ne s'est pas présenté à son poste le 21 février ;

Que ce comportement caractérise l'insubordination qui lui est reprochée et est suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et débouté le salarié de ses demandes subséquentes, au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de remise de documents de fin de contrat ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DEBOUTE M. [H] [S] et la SAS KEEWAY FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2014, sous le numéro 13/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.