Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 juin 2014
- Numéro de rôle
- 14/06727
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06727
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2014 du Conseiller de la mise en état du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/12791
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
1°) Monsieur [N] [J] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (77)
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°) Madame [D] [E] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
3°) Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Laure ALDEBERT, vice-président placé auprès du Premier Président appelé pour compléter la cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2013 par M. [C] [E] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau dans une instance l'opposant à M. [N] [E], Mme [D] [E] épouse [H] et Mme [W] [E] ;
Vu les conclusions au fond de M. [C] [E] transmises le 23 août 2013 ;
Vu l'acte de constitution de l'avocat de Mme [W] [E] au greffe transmis par voie éléctronique le 30 septembre 2013 et remis en copie à Maître André Turton par voie éléctronique via le Réseau privé virtuel des avocats (Rpva) dans le même temps ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel et condamnant M. [C] [E] à payer à Mme [W] [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'acte de constitution de Maître Angélique Pescay, avocate de [W] [E], a été régulièrement remise en copie à M° Turcon, avocat de M. [C] [E], conformément aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile ; qu'il contient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 960 du même code, à savoir les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de Mme [W] [E], et comporte de surcroît le numéro de répertoire civil permettant d'identifier l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris, destinataire identifiée du message éléctronique principal de transmission de l'acte au greffe ; que M. [C] [E] n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la constitution intervenue pour Mme [W] [E] ;
Considérant que, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, étant précisé que 'cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat' ;
Qu'en l'espèce, M. [C] [E] n'a signifié ses conclusions du 23 août 2013, ni à Mme [W] [E], ni à l'avocate de celle-ci constituée le 30 septembre 2013, alors que le délai qui lui était imparti pour le faire a expiré le 26 octobre 2013, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue ;
Considérant, alors que Maître Pescay, sans aucune obligation de le faire, a pris soin, le 23 octobre 2013, par message via le Rpva,d'avertir Maître Turcon, de ce que, malgré sa constitution et sa lettre du 7 octobre 2013 lui réclamant déjà ses écritures et ses pièces, elle n'avait toujours pas été destinataire de ces éléments, que M. [C] [E] est particulièrement mal fondé à invoquer une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que maintenir la caducité reviendrait à le priver d'un procès équitable et d'un recours effectif ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que les textes susvisés, qui poursuivent le but légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en imposant à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé que l'article 909 du même code octroie à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ;
Considérant, enfin, que l'action de M. [C] [E] tendant notamment à obtenir le rapport à la succession de ses parents de libéralités consenties à ses frère et soeurs, le principe d'égalité entre les héritiers qui gouverne cette institution implique nécessairement une indivisibilité entre les parties ; que c'est donc une caducité totale de la déclaration d'appel qui est encourue ;
Considérant qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [E] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1 000 € et à M. [N] [E] et Mme [D] [E] épouse [H] la somme de 200 €,
Condamne M. [C] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2014, sous le numéro 14/06727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.