Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 juillet 2014
- Numéro de rôle
- 13/08227
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08227
[D]
C/
SA PROMELYS PARTICIPATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2013
RG : F 12/00841
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2014
APPELANT :
Hervé LETOUBLON
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel GINDRE de la SCP BRIEL GINDRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA PROMELYS PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL LAUBEUF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2009, [Y] [D] a été embauché par la société Avenir Finance Gestion devenue la S.A. PROMELYS PARTICIPATIONS en qualité de juriste directeur d'investissement ; le 30 janvier 2012, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non respect des procédures, un manquement aux dispositions du contrat de travail et un comportement déloyal et indélicat.
[Y] [D] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON et a réclamé les salaires correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 septembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [Y] [D] de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et laissé les dépens de l'instance à la charge d'[Y] [D].
Le jugement a été notifié le 28 septembre 2013 à [Y] [D] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 octobre 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
L'article L. 3111-2 du code du travail écarte les cadres dirigeants de l'application de la réglementation relative à la durée du travail et les définit comme 'les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement' ; ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise ont le statut de cadre dirigeant.
[Y] [D] occupait les fonctions de directeur d'investissement ; le contrat de travail lui conférait une totale autonomie et liberté dans l'organisation de son travail, spécifiait qu'il devait rendre compte au président du directoire, lui confiait plusieurs responsabilités dont celles de participer à la stratégie liée aux fonds gérés ou créés et d'animer la gestion financière.
Le 9 mars 2010, le président du directoire a délégué à [Y] [D] 'tous pouvoirs en vue de prendre toutes mesures destinées à intervenir pour le compte des FCPR gérés par notre société dans le cadre d'opérations d'investissements...et de désinvestissement ainsi qu'en vue de l'exercice des droits de vote et autres droits dont lesdits fonds sont titulaires au sein des sociétés dont ils sont associés/actionnaires....Vous serez l'interlocuteur privilégié des dirigeants des sociétés dans lesquels lesdits fonds ont investi ou investiront ainsi que de l'Autorité des marchés financiers. Vous disposerez à ce titre des pouvoirs les plus larges ainsi que de l'autorité et des moyens nécessaires'.
[Y] [D] était membre du directoire de la société PROMELYS.
Le contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 80.000 euros par an, outre une rémunération variable ; [Y] [D] touchait un salaire inférieur de 250 euros à celui du président du directoire et très largement supérieur à ceux de tous les autres salariés de la société.
Il s'évince de ces éléments qu'[Y] [D] a le statut de cadre dirigeant et ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
En conséquence, [Y] [D] doit être débouté de sa demande nouvelle en paiement d'heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* malgré les rappels à l'ordre réitérés vous persistez à prendre unilatéralement des décisions engageant la société au mépris des procédures rendues obligatoires par la réglementation et mises en oeuvre par la société et ces engagements ne sont pas conformes aux réglementations applicables et sont susceptibles d'entraîner des sanctions, ce qui caractérise une insubordination,
* sans consulter ni informer la société, vous occupez des mandats et des fonctions de membre de comité d'investissement au sein de sociétés et vous êtes associé gérant de deux sociétés, ce qui constituent des manquements aux obligations de transparence et de bonne foi et aux obligations du contrat de travail.
La S.A. PROMELYS PARTICIPATIONS exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers et sur la base du programme approuvé par cette Autorité.
Le code de déontologie qui s'applique à tous les collaborateurs de la société institue un dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, un dispositif de prévention du délit d'initié et un dispositif de confidentialité et instaure un principe de transparence ; il dispose qu'un directeur de participation ne peut accepter de rémunération ou de fonctions extérieures qu'après en avoir informé son employeur et doit s'interdire de transmettre à des tiers des rumeurs ou des informations non confirmées qui pourraient nuire à l'intégrité des marchés.
[Y] [D] a été récipiendaire du code de déontologie et a signé le 25 janvier 2011 un document aux termes duquel il s'engageait à le respecter.
Le contrat de travail interdisait à [Y] [D] d'occuper un emploi en dehors de l'entreprise sans son autorisation préalable.
Le 10 octobre 2011, [Y] [D] a constitué la société civile JADEL FINANCE avec son épouse ; la société a été immatriculée le 24 octobre 2011 ; les statuts confèrent à cette société notamment l'objet suivant : le conseil, l'acquisition et la prise de participation dans des sociétés, tous placements de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales.
[Y] [D] n'a pas informé son employeur de l'existence de cette société dont l'activité rejoignait pour partie celle de la société PROMELYS. Il a ainsi contrevenu à ses obligations issues du contrat de travail et du code de déontologie et a commis une faute.
[Y] [D] comptabilisait une faible ancienneté et la nature de la faute appréciée au regard de l'activité très réglementée de la société PROMELYS rendait la sanction du licenciement proportionnée et empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [Y] [D] doit être débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied :
Au regard de la faute commise, la mise à pied n'a pas à être rémunérée.
En conséquence, [Y] [D] doit être débouté de sa demande présentée au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[Y] [D] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute [Y] [D] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2014, sous le numéro 13/08227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/08227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.