Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 novembre 2014
Numéro de rôle
13/21112
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 198 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2014

N° 2014/ 468

Rôle N° 13/21112

SA GROUPE CARNIVOR

C/

GROUPE BATIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION (GBCC)

Grosse délivrée

le :

à :

Me M. MOATTI

Me O. QUESNEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00086.

APPELANTE

SA GROUPE CARNIVOR

immatricuéle au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 671 708,

Maison de la boucherie [Adresse 2] ( France)

représentée et plaidant par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU GROUPE BATIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION (GBCC) venant aux droits SAS GINGER BATIMENT

immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 409 494 135

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Florence PIASEK, avocate au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Exposé du litige :

En vertu d'un protocole du 6 juin 2008 la société GROUPE CARNIVOR a chargé la société GINGER BÂTIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION (GBCC) d'une mission d'assistance à la conception d'un parc logistique à réaliser sur un terrain de [Localité 2].

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2010, intitulé « Contrat de construction », CARNIVOR a ensuite confié à GBCC, la réalisation d'un ensemble d'études et de travaux pour la construction de 6 bâtiments logistiques d'une SHON totale de 218057m² sur le terrain objet de l'étude précédente, moyennant un prix global de 81 771 375€ HT, à régler en plusieurs échéances, dont la première de 1 000 000 € HT soit 1196000€ TTC (correspondant à 1,22% du prix total) , intitulée : « Etudes au dépôt du permis de construire ».

Le permis a ainsi été déposé le jour de la signature du contrat de construction pour une SHON de 218 140 m², au nom de la SCI BOUSSARD SUD, propriétaire du terrain.

Le 26.2.2010, la société GBCC a d'abord émis une première facture au nom de la SCI BOUSSARD SUD pour un montant de 1 196 000€ T.T.C., correspondant à la première échéance.

Puis, elle a annulé cette facture par un avoir et le 25.8.2011 a adressé une facture de 1 196 000€ établie ce jour là à l'ordre de la société GROUPE CARNIVOR.

Cette facture n'ayant pas été réglée, GBCC a ,par assignation en date du 10 novembre 2011,saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, pour obtenir une provision.

CARNIVOR s'est opposée à cette demande en arguant d'une contestation sérieuse et par ordonnance du 14.2.2010 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE s'est déclaré incompétent.

Par acte du 15 décembre 2011, la S.A. GROUPE CARNIVOR avait fait assigner au fond GBCC devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de construction (pour dol et dépassement d'objet social) et d'obtenir, au surplus, l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.520.853€ en invoquant notamment le fait que son cocontractant l'avait trompé pour avoir présenté la société GECINA, comme investisseur immobilier dans cette opération, alors que 5 semaines après la conclusion du contrat de construction, soit le 3.3.2010, cette société annonçait publiquement son retrait du secteur de l'immobilier logistique.

Par jugement rendu le 17 septembre 2013, le Tribunal de Grand Instance d'AIX EN PROVENCE a :

- rejeté toutes les demandes de la SA GROUPE CARNIVOR,

- condamné la SA GROUPE CARNIVOR à payer à la SAS GINGER BÂTIMENT Conception et Construction :

** 1 196 000,00 €, avec intérêts de 11,5 % à compter du 28 juillet 2011,

** 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 29.10.2013, la SA GROUPE CARNIVOR interjetait appel.

Par ordonnance du 6.2.2014, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formulées par GBCC aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré et de fixation prioritaire de l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat pour dol et absence de cause et la responsabilité de l'intimée :

En estimant que la convention litigieuse ne devait pas être annulée pour dol et que la responsabilité de la société GINGER BÂTIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION (GBCC) n'était pas engagée, que celle-ci était fondée à obtenir paiement de ses honoraires au titre de la première échéance du contrat de construction, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

que devant la cour la société GROUPE CARNIVOR abandonne toute demande d'annulation fondée sur un dépassement d'objet social,

que par contre, à titre subsidiaire, elle formule une prétention nouvelle : la nullité des dispositions concernant le paiement de la première échéance contractuelle, au motif qu'il y a 'absence de cause' car la rémunération prévue est ' dépourvue de contrepartie réelle' (page 20 de ses conclusions),

que s'il est exact qu'en vertu de l'article 1131 du code civil l'obligation sans cause ne peut avoir d'effet, encore faut-il établir cette absence,

que tel n'est pas le cas ici, en présence d'une clause claire et précise, figurant dans un contrat conclu en 2010, alors que les parties étaient en contact régulier depuis plusieurs années, que les études faites en vertu du contrat de 2008 sont distinctes de celles-ci visées au contrat de 2010, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution du projet, qu'il en est dûment justifié par l'intimée qui prouve la réalité des prestations facturées par elle en produisant notamment la demande de permis de construire,

qu'en conséquence, la société Groupe Carnivor doit également être déboutée de sa demande de nullité d'une clause contractuelle pour absence de cause et donc de sa demande de dommages et intérêts fondée sur cette cause de nullité du contrat,

que l'appelante cherche en réalité à opérer une confusion entre les griefs qu'elle formule à l'égard de l'investisseur immobilier GECINA et sa filiale, contre qui elle a engagé une procédure distincte devant le tribunal de commerce de Tarascon pour rupture fautive de pourparlers (ayant donné lieu à expertise de M. [Q] dont le rapport est ici versé) et l'actuelle procédure, qui l'oppose à la seule société GBCC avec qui elle a contracté,

que les documents produits, dont ce dernier rapport, et les explications des parties révèlent en réalité une appréciation différente de l'opération envisagée qu'eurent GECINA et CARNIVOR, cette dernière souhaitant installer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments à réaliser, formule n'ayant pas recueilli l'accord de GECINA,

que sans avoir obtenu la moindre promesse d'achat de GECINA, la société GROUPE CARNIVOR a pourtant signé le contrat de construction,

qu'en sa qualité de professionnelle du monde des affaires, il appartient à cette société cotée en bourse d'honorer ses engagements.

La décision déférée doit donc être confirmée en ce que le premier juge a débouté la société Groupe CARNIVOR de sa demande d'annulation du contrat et l'a condamnée à payer la première échéance du contrat outre intérêts contractuels au taux défini à l'article 18.10 du contrat.

Il s'agit du taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.

Ces intérêts sont exigibles dans les conditions de l'article 18.6 du contrat :

échéance 1 exigible en l'absence d'autorisation de construire ou d'exploiter au plus tard 18 mois après la signature du contrat, soit à compter du 29.7.2011.

Le taux d'intérêts de refinancement de la banque centrale européenne étant de 1,5% en juillet 2011, le taux contractuel applicable à compter du 29.7.2011 est donc de :

1.5% + 10% = 11.5%.

Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :

L'exercice d'une voie de recours n'est pas par lui-même fautif.

En conséquence, alors que les parties interprètent de façon différente leurs obligations contractuelles, que le premier juge n'avait pas assorti sa décision de l'exécution provisoire, l'intimée ne démontre pas que l'appel fut interjeté abusivement et au surplus qu'il en est résulté directement pour elle un préjudice spécifique , distinct de l'absence de paiement de la première échéance du contrat.

Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la S.A.S. GINGER BÂTIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5000€.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la société Groupe CARNIVOR la moindre somme sur le même fondement.

Succombant, la société Groupe CARNIVOR supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que les intérêts au taux contractuel sont dus à compter du 29.7.2011,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SA GROUPE CARNIVOR de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de clauses du contrat pour absence de cause,

DÉBOUTE la S.A.S. GINGER BÂTIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

CONDAMNE la SA GROUPE CARNIVOR à payer à la S.A.S. GINGER BÂTIMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA GROUPE CARNIVOR aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2014, sous le numéro 13/21112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/21112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.