Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2014
Numéro de rôle
13/14899
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2014

DT

N° 2014/466

Rôle N° 13/14899

[R] [V]

SCP [V]

C/

[C] [E]

[O] [I] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Jérôme LATIL

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01605.

APPELANTS

Maître Michel DUTREVIS,

notaire associé membre de la SCP [V]

demeurant [Adresse 2].

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

SCP [V] notaires associés

dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [I] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (THAILANDE),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [O] [I] et M. [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 sans contrat préalable.

Par acte notarié du 23 février 1999, les époux [E] ont fait donation en avancement d=hoirie à leurs deux enfants de la nue propriété de l=immeuble situé à [Adresse 1].

Par acte reçu par Me [V], notaire associé, le 18 décembre 2007, les époux [E] ont fait donation partage à leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens dépendant de la communauté.

Par jugement du 28 avril 2008, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a homologué l=acte établi par Me [V] le 18 décembre 2007 par lequel les époux déclaraient adopter le régime de la séparation de biens.

Un acte liquidatif de communauté a été établi le 19 juin 2008 aux termes duquel étaient attribués à Mme [E]:

- l=usufruit portant sur la moitié de cinq biens, évalué à 182.400i,

- la créance détenue en son nom au compte courant des associés de la société civile BLANCHARD, d=un montant de 515.000i,

- la soulte due par M. [C] [E] d=un montant de 369.046,17i.

Plusieurs actes notariés suivaient et notamment un acte du 9 septembre 2008 par lequel Mme [O] [I] a fait donation à son époux de :

- la moitié indivise en usufruit des 2 appartements T2 sis à [Localité 3], de la maison située à [Localité 5] (33), des 2 appartements sis à [Localité 1], évaluée à 115 200 €

- une créance à prendre sur la société civile BLANCHARD, constituée du solde créditeur d'un compte courant d'associés ouvert à son nom dans les livres de la société, d'un montant de 135 000 €

- l'abandon de la soulte due par [C] [E] aux termes de l'acte de partage du 19 juin 2008.

Les 22 et 2 février 2010, Mme [O] [I] a fait assigner M.[C] [E], Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE devant le tribunal de grande instance d=Aix en Provence sur le fondement des articles 1109 et 1116 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :

- débouté Mme [O] [I] épouse [E] de sa demande de nullité de l=acte de donation notarié du 9 septembre 2008,

- débouté Mme [O] [I] épouse [E] de sa demande de révocation de la donation du 9 septembre 2008,

- dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [O] [I] épouse [E],

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l=article 1154 du code de procédure civile,

- débouté Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 2.000 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] [E],

- dit n=y avoir lieu exécution provisoire,

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l=article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur l'erreur

- Mme [I] vit en France depuis 1987, a obtenu en Thaïlande un baccalauréat gestion d'affaires en 1985, travaille depuis 2000 comme secrétaire comptable dans l'entreprise de son mari et fait partie du conseil d'administration de l'association Thaï-Provence et l'ensemble des pièces produites établissent qu'elle maîtrise correctement la langue française à l'écrit comme à l'oral,

- le fait qu'elle ne soit pas familière des termes juridiques employés dans les actes notariés ne saurait suffire à caractériser l'erreur alléguée sur la portée de ceux ci, d'autant que plusieurs donations avaient déjà été effectuées par les époux à leurs enfants en 1999 et 2007.

Sur le dol

- la preuve de man'uvres dolosives de [C] [E] pour amener Mme [I] à se dépouiller dans l'optique d'un divorce en lui faisant croire qu'elle 'uvrait dans l'intérêt de la famille n'est pas rapportée par les pièces versées aux débats et la seule proximité chronologique de la donation et de l'introduction d'une procédure de divorce est insuffisante pour caractériser des man'uvres dolosives.

Sur la demande de révocation pour inexécution des charges

- la donation du 9 septembre 2008 n'était assortie d'aucune charge et le fait que l'épouse se soit abstenue de régler l'avance sur communauté ne saurait être considéré comme une inexécution des charges de la donation.

Sur la demande de révocation pour ingratitude

- les critiques faites par [C] [E] à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce concernant l'entretien de la maison ne sauraient être considérées comme des injures graves justifiant la révocation de la donation pour cause d'ingratitude.

Sur la responsabilité du notaire

- même si aucun vice du consentement n'est retenu, il n'est pas contesté que Mme [I], d'origine thaïlandaise, était une profane sur le plan juridique, ce qui renforce le devoir de conseil du notaire,

- Me DUTREVIS, qui avait établi les actes de donation ainsi que les actes de liquidation de la communauté, connaissait très bien la situation patrimoniale des membres de la famille et Mme [I] toute confiance en cet officier ministériel, or ni l'acte de donation du 9 septembre 2009 ni aucune autre pièce ne porte mention d'une quelconque information donnée par le notaire à Mme [I] sur la portée de cet acte qui la prive de presque toute sa part de communauté,

- en s'abstenant d'informer et de mettre en garde Mme [I] sur la portée de l'acte du 9 septembre lui et ses conséquences patrimoniales, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et a fait perdre à cette dernière une chance de ne pas se dépouiller de sa part de communauté alors que compte tenue du contexte dégradé, elle n'avait aucune raison d'abandonner à son époux la soulte due par celui-ci au terme de la liquidation de communauté, ni sa part d'usufruit des biens dont la nue-propriété avait déjà été donnée aux enfants,

- cette perte de chance peut être raisonnablement estimée à 70 % du montant de la donation.

Me Michel DUTREVIS et la SCP [V] LETROSNE ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par Mme [I] qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, comme par M. [E] qui demande que soit constaté que la donation litigieuse est devenue ferme et définitive, le Tribunal a retenu que le consentement de cette dernière n'a été vicié ni par l'erreur, ni par le dol ;

Que Mme [I], qui reconnaît donc avoir signé l'acte de donation du 9 septembre 2008 en ayant parfaitement conscience de son sens et de sa portée, ne peut dès lors, sans se contredire, reprocher à Me [R] [V] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la teneur et de la portée dudit acte ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [I] épouse [E] et en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à celle ci la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts outre intérêts, et statuant à nouveau, Mme [I] sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE ;

Attendu qu'il n'y a lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que Me [R] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à l=égard de Mme [O] [I] épouse [E],

- condamné in solidum Me [R] [V] et la SCP [V] LETROSNE à payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 435.000 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts an taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l=article 1154 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [O] [I] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de Me [R] [V] et de la SCP [V] LETROSNE ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 septembre 2014, sous le numéro 13/14899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/14899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.