Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.207
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 21-80.207 F-D
N° 01138
CK 5 OCTOBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
M. [R] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 10 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 mars 2015, à la suite de plusieurs enquêtes administratives et judiciaires, le procureur de la République de Poitiers a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs de viols et agressions sexuelles, sur mineur et mineur de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.
3. Le 11 décembre 2018, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel de Poitiers des chefs susvisés.
4. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a reconnu coupable M. [I] de ces délits et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le 6 décembre 2019, le procureur général a relevé appel du jugement en le limitant aux dispositions sur la peine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 21-80.207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.