Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.201
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 21-80.201 F-D
N° 01132
CK 5 OCTOBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
La société Pradel et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pradel et fils, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau commercial, la société Française des jeux a résilié le contrat conclu avec la société Evrad Jem avec effet au 15 mai 2016 pour confier la distribution de ses jeux à la société Pradel et fils. Les contrats de travail de la société Evrad Jem, incluant notamment un contrat de travail conclu avec Mme [V], l'épouse du gérant, ont été transférés à cette dernière.
3. Le 1er juillet 2016, la société Pradel et fils a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier pour usage de faux et tentative d'escroquerie et a mis à pied Mme [V] à titre conservatoire.
4. Dans le cadre d'un litige prud'homal survenu entre la société Pradel et fils, la société Française des jeux et Mme [V], le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est, par jugement du 29 novembre 2017, estimé territorialement incompétent et a désigné le conseil de prud'hommes de Montpellier comme juridiction compétente.
5. Le 7 novembre 2017, la société Pradel et fils a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage et tentative d'escroquerie contre Mme [V].
6. Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier s'est déclaré incompétent et a refusé d'informer.
7. La société Pradel et fils a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des trois premiers de ces textes que la chambre de l'instruction ne peut, sans méconnaître l'obligation d'informer imposée aux juridictions d'instruction, déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état de ce que la personne soupçonnée a commis les infractions dénoncées dans son ressort, tant que ce magistrat n'a pas effectué les investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence.
10. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que si la société Pradel et fils a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, les personnes physiques et morales incriminées résident dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers.
12. Les juges ajoutent que, quel que soit le préjudice allégué, le lieu de résidence de la partie civile victime n'est pas un critère prévu par l'article 52 précité.
13. Ils précisent que le contrat de travail argué de faux ayant été rédigé et signé à [Localité 2] (arrondissement judiciaire de [Localité 1]) et la société Evrad Jem ayant son siège social dans cette commune, les conditions dans lesquelles la discussion entre les sociétés et notamment avec la société Française des jeux auraient eu lieu ne sont pas précisées, ni les circonstances dans lesquelles le contrat de travail contesté aurait été remis alors qu'il n'est pas soutenu que les époux [V] se seraient déplacés au siège de la société Pradel.
14. Ils retiennent, s'agissant d'un délit complexe comme la tentative d'escroquerie, que rien n'indique que l'un des éléments des manuvres frauduleuses ait été accompli dans le ressort territorial du tribunal de Montpellier et soulignent que la juridiction prud'homale montpelliéraine a été saisie à la suite d'un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
15. Ils concluent que si dans le cadre de l'instance prud'homale, la société Pradel et fils ayant la qualité de défendeur, il est normal en application des règles spécifiques du code de procédure civile que la juridiction montpelliéraine ait été désignée, il n'apparaît pas que la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier puisse être retenue pour instruire la plainte en l'absence de tout élément permettant de caractériser un acte constitutif de l'une des infractions reprochées.
16. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, toute créance salariale étant quérable, la remise du contrat de travail de Mme [V], allégué de faux, au siège de la société Pradel et fils à [Localité 3] est susceptible de constituer l'un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant la tentative d'escroquerie, d'autre part, il est constant que ledit contrat a été produit devant la juridiction prud'homale de Montpellier, de sorte que le juge d'instruction de ce ressort devait rechercher s'il n'était pas compétent au titre de la tentative d'escroquerie par faux et usage, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17. La cassation est, par conséquent, encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2021, sous le numéro 21-80.201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.