Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.633
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° S 20-18.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.633 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fitoform, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Fitoform, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le fait pour M. [S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que le simple fait pour un salarié de 66 ans, ayant 23 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires dans l'entreprise, de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité qui n'avaient jusqu'alors jamais été demandés, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel récapitulatives n° 3 de M. [S] p. 14 et 15 – production n° 2), sur le fait que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'aucun blâme, avertissement, mise à pied conservatoire, ni de reproche en ce qui concerne ses résultats, qu'aucun comptes-rendus d'activité ne lui avaient jamais été demandés jusqu'alors, et qu'âgé de 66 ans, il n'avait plus aucune chance de retrouver un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 septembre 2021, sous le numéro 20-18.633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.