Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2021
Numéro de rôle
19-20.684
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 631 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° A 19-20.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-20.684 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],

3°/ à la société [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],

4°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Adresse 8], anciennement dénommée SAEM du [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'[Localité 1], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2019) et les productions, le 12 juin 1997, M. [V] a cédé une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie générale d'eaux minérales et de bains de mer, dont il était jusqu'alors le dirigeant, à la commune d'[Localité 1] (la commune). A la suite de cette opération, la société est devenue la Société anonyme d'économie mixte du [Adresse 6] (la SAEM), dont la commune a assuré la direction de 1997 à 2016.

2. Le 21 décembre 2004, le conseil d'administration de la SAEM a autorisé la vente d'un bien immobilier appartenant à cette dernière. L'opération a été réalisée le 21 décembre 2006.

3. Le 27 mars 2009, M. [V] a assigné la commune en responsabilité afin d'obtenir réparation, au nom et pour le compte de la SAEM, du préjudice résultant des fautes de gestion commises au cours des exercices 2006 à 2009. Au cours de l'instance, il a également demandé que certains passages des conclusions de la commune soient retirées et que lui soit alloués, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des dommages-intérêts pour ces propos jugés dénigrants. La commune a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de chacune de ces actions.

4. Par un jugement du 12 avril 2016, un tribunal de commerce a homologué un plan de sauvegarde au profit de la SAEM, devenue la [Adresse 8] (la [Adresse 8]), qui prévoyait la cession de l'intégralité des actions de la commune à la [Adresse 8] (la [Adresse 8]). MM. [F] et [H] ont été désignés respectivement en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-254 du code de commerce :

7. Selon ce texte, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid, l'arrêt retient que l'autorisation de cette vente, selon un procès-verbal "de l'assemblée générale" (lire "du conseil d'administration") du 21 décembre 2004, constitue le fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu, bien que la cession ait été réalisée le 21 décembre 2006, dont M. [V] a eu connaissance, étant représenté audit conseil. Il en déduit que la prescription de l'action de M. [V] a commencé à courir le 21 décembre 2004.

9. En statuant ainsi, alors que le fait dommageable était constitué par la vente du bien litigieux, prétendument fautive en raison de la vileté alléguée de son prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare prescrite l'action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid, en ce que, y ajoutant, il déclare irrecevables les demandes de M. [V] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune d'[Localité 1] et la société [Adresse 8] et condamne la commune d'[Localité 1], la société [Adresse 8], M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la [Adresse 8], et M. [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la [Adresse 8] à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2021, sous le numéro 19-20.684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.