Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-83.966
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 21-83.966 F-D
N° 01203
GM 15 SEPTEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er juin 2021, M. [C] [N] a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention plaçant M. [N] en détention provisoire, sans préciser la durée de celle-ci et en indiquant à tort que la peine encourue est de nature criminelle, l'arrêt attaqué énonce que, selon la règle de l'unique objet, l'appel, prévu par les dispositions limitatives de l'article 186 alinéa 1 du code de procédure pénale, est la seule voie de recours pouvant être exercée contre cette ordonnance.
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet peut être opposée à la personne mise en examen faisant valoir un moyen de nullité contre l'ordonnance la plaçant en détention provisoire dont elle a interjeté appel.
7. En effet, la régularité de l'ordonnance de placement en détention ne peut être examinée qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre cette ordonnance.
8. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les moyens de nullité ne pouvaient prospérer.
9. En premier lieu, la durée de la détention provisoire est nécessairement celle déterminée par l'article 145-1 du code de procédure pénale.
10. En second lieu, l'indication erronée de la nature de la peine encourue ne cause pas de grief au demandeur alors qu'au stade de l'information la qualification des faits n'est pas définitive, le titre de détention demeurant valable et étant soumis de plein droit aux règles qui découlent d'une nouvelle qualification.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2021, sous le numéro 21-83.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.