nécessité d'un grief

conditionnécessité d'un grief

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2021
Numéro de rôle
21-83.763
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 21-83.763 F-B

N° 01199

GM 15 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 28 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de complicité de tentatives d'assassinats en bande organisée en récidive légale, association de malfaiteurs en récidive légale, extorsion de fonds aggravée en récidive légale, et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 18 septembre 2020, M. [W] [Y] a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, avec maintien en détention, notamment des chefs susvisés.

3. Le 11 mai 2021, il a formé devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée par arrêt du 28 mai 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité tenant au caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'avocat du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l'instruction au conseil de M. [Y], mis en accusation devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 18 septembre 2020, ne contienne pas les pièces relatives au contentieux de la détention examinée par la chambre de l'instruction postérieurement à la décision de mise en accusation, il doit être cependant constaté que son conseil, à l'instar des autres parties, a accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe non pas du juge d'instruction, la procédure d'information étant clôturée, mais de la cour d'assises de Paris.

6. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu' il se déduit de ce texte qu'après dessaisissement du juge d'instruction à la suite de la mise en accusation du mis en examen, ne peut constituer une cause de nullité le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction, l'avocat du mis en examen ayant accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises.

7. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2021, sous le numéro 21-83.763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.