portée
d'oeuvreportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 10-80.862
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 6 156 mots
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article L. 1251-2Code du travail
- Article L. 1251-3Code du travail
- Article L. 1251-35Code du travail
- Article L. 1251-36Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
- Article L. 1254-1Code du travail
- Article L. 1254-2Code du travail
- Article L. 8241-1Code du travail
- Article L. 8241-2Code du travail
- Article L. 8243-1Code du travail
- Article 121-3Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- articles L. 152-2 devenu L. 1254-1 et suivants, et L. 125-3 devenu L. 8241-1 du code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2012, sous le numéro 10-80.862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-80.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.