désignation d'une structure interne laissant penser qu'il s'agit d'un organisme public
société de courtage matrimonialdésignation d'une structure interne laissant penser qu'il s'agit d'un organisme publicSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-84.072
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 2 872 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 450-2Code de commerce
- Article L. 121-1Code de la consommation
- Article L. 121-4Code de la consommation
- Article L. 121-5Code de la consommation
- Article L. 121-6Code de la consommation
- Article L. 213-1Code de la consommation
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 585Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
- Article 121-2Code pénal
- Article 131-38Code pénal
- Article 131-39Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- article L. 121-1, II, du code de la consommation
- articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur
- article L. 121-1-1, 4°, du code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 janvier 2016, sous le numéro 14-84.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-84.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.