Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2007
- Numéro de rôle
- 06-41.747
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 988 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006), que M. X... a été embauché par la société d'exploitation du Maine libre, en qualité d'employé de rédaction, par contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 septembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 ; que du 1er octobre 1998 au 13 juin 1999, il a poursuivi des fonctions de journaliste, sous le régime de correspondant local de presse ; que le 11 juin 1999, un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet a été signé pour la période du 14 juin au 31 août 1999, en qualité de rédacteur stagiaire, avec le bénéfice de la convention collective des journalistes ; que du 31 août 1999 au 31 mars 2000, il a poursuivi l'exercice des fonctions de journaliste sous le statut de correspondant local de presse ; que du 17 janvier au 28 février 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé, en qualité de secrétaire de rédaction, puis un autre du 1er mars au 15 juin 2001 ; que d'autres contrats se sont succédés et, du 21 octobre 2001 au 31 mars 2002, il a poursuivi ses fonctions sous le statut de correspondant local de presse ; que du 1er avril 2002 au 21 avril 2002, il a été engagé par le Courrier de l'Ouest en qualité de rédacteur ; que divers contrats à durée déterminée avec le Courrier de l'Ouest se sont succédés ; qu'enfin, Le Maine libre lui a proposé un contrat du 1er au 30 juin 2003, qu'il n'a pas signé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le correspondant local percevant une rémunération variable ne peut prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... exerçait ses fonctions en qualité de correspondant local, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2007, sous le numéro 06-41.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-41.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.