Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2007
Numéro de rôle
05-20.922
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
889 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2005), que la société Industrias y Confecciones (Induyco), qui fabrique des vêtements de marque Tintoretto, a conclu avec la société Mabeso un contrat de concession exclusive portant sur la distribution dans la ville de Nantes de produits Tintoretto ; qu'après avoir signifié à la société Induyco la cessation de ce contrat, la société Mabeso l'a assignée aux fins de faire prononcer la nullité pour dol du contrat de concession en raison notamment de la réticence dolosive de la société Induyco à lui remettre le document d'information visé par l'article L. 330-3 du code de commerce et d'obtenir restitution des frais engagés et paiement de dommages-intérêts ; que la société Induyco a sollicité à titre reconventionnel réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée et brutale du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite de l'erreur de plume que signale la première branche du moyen, mais que les autres énonciations permettent de rectifier, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties a été signé en octobre 2000 et que la société Mabeso a eu connaissance le 1er janvier 2001 du document d'information que lui a adressé la société Induyco, retient que ce document, tardivement communiqué, ne comportait pas toutes les informations prévues par l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 2001 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en ne fournissant pas les informations prescrites par les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, la société Induyco avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement estimé que le préjudice résultant pour la société Mabeso de cette faute correspondait à la perte de résultat des quatre premiers mois d'exercice ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Induyco France et Industrias y Confecciones aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mabeso la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2007, sous le numéro 05-20.922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-20.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.