Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-43.261
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... ès qualités de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Y... et dix autres salariés, ouvriers de la société Nexia Froid ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de casse-croûte dont ils estimaient devoir bénéficier, en application de l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 12 du Protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) est applicable à toute catégorie de personnel relevant de l'annexe I et que l'article 12 de la convention collective (section III, dispositions communes) ne fait aucune référence à ce que cette indemnité soit allouée à un personnel roulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du protocole intitulé "Frais de déplacement"ayant pour objet selon son article 1er de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, d'où il suit que l'article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 10 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salaires de leurs demandes de rappel de salaires au titre de l'indemnité de casse-croûte ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2007, sous le numéro 06-43.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-43.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.