Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2007
- Numéro de rôle
- 06-11.178
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Chauray contrôle (la société) ayant fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la SCI Kalyste (la SCI), celle-ci a, avant l'audience éventuelle, saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la procédure de saisie en soutenant qu'elle avait été engagée à son insu, alors que la société connaissait le domicile de sa gérante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le jugement précisant que le même magistrat siégeait en qualité de juge unique lors des débats et du prononcé du délibéré, il y a présomption, à défaut d'indication contraire, que le magistrat ayant prononcé la décision est celui qui en a délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bastia ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Kalyste et de la société Chauray contrôle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2007, sous le numéro 06-11.178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-11.178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.