Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2007
Numéro de rôle
06-17.104
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
419 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Babou, anciennement dénommée société Euro textile, a confié, dans le cadre d'une convention de mandat, à la société JCL Reims (la société) l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1997 rendu par le tribunal de commerce de Poitiers, son liquidateur a assigné la société Babou devant ce tribunal, demandant à être indemnisé, sur le fondement de l'article 2000 du code civil, par son mandant, des pertes subies à l'occasion de la gestion du mandat ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de la procédure collective et a condamné la société Babou à payer au liquidateur, ès qualités, une certaine somme ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt retient que l'action qui tend à rechercher la responsabilité du mandant a une influence directe sur le déroulement de la procédure collective, puisque c'est en fonction du résultat de cette action que les créanciers obtiendront ou non le règlement de leurs créances, d'autant plus que du fait même des conditions d'exploitation des magasins à l'enseigne Babou, l'exploitant ne disposait d'aucun actif, celui-ci appartenant à Eurotextile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Babou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2007, sous le numéro 06-17.104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.