Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 octobre 2007
- Numéro de rôle
- 06-17.102
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 8 décembre 1994, la succursale polonaise de la Société générale (la banque) a consenti un prêt à la société Bernard Moteurs Poland, société de droit polonais ; qu'en garantie, la société Bernard Moteurs France, société mère, s'est rendue caution envers la banque ; que par jugement du 5 octobre 1998, rendu par le tribunal régional de Tarnorzberg (Pologne), la société Bernard Moteurs Poland a été déclarée en faillite ;
qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... en leur qualité d'héritiers de Stanislas Y..., ancien dirigeant de la société Bernard Moteurs France, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Bernard Moteurs France et MM. X... et Bruno Y... reprochent à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné la société Bernard Moteurs France à payer à la banque la somme de 427 902,85 euros avec intérêts conventionnels ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 octobre 2007, sous le numéro 06-17.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-17.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.