Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2007
Numéro de rôle
05-45.043
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Biophase par contrat en date du 2 septembre 1996, en qualité d'animatrice de vente à domicile ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire en application de la convention collective nationale du commerce de gros et à titre subsidiaire au titre de l'application du Smic ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que ladite convention collective n'avait été mentionnée que sur les bulletins de paie de la salariée délivrés par le mandataire liquidateur, après la cessation d'activité de la société, ce qui ne caractérisait pas une volonté non équivoque de la société d'appliquer à la salariée les stipulations de cette convention collective, et relevé que la mention de ladite convention collective sur les bulletins de paie d'autres salariés ne saurait avoir de conséquences en faveur de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de gros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande subsidiaire de rappel de salaires au titre de l'application du Smic, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2007, sous le numéro 05-45.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-45.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.