Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2006
- Numéro de rôle
- 05-16.322
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2005) et les productions que, des marchandises lui appartenant ayant été détruites le 6 juin 2000 par l'effet d'un incendie, la société Carreman Michel Thierry (l'assuré) a demandé à la société CGU Courtage, devenue la société GAN Eurocourtage Iard (l'assureur) l'exécution de sa garantie ; que l'assureur a refusé d'indemniser les pertes indirectes et d'exploitation ;
qu'un accord est intervenu entre les parties pour le paiement d'une certaine somme ; que l'assuré ayant ultérieurement réclamé en justice l'indemnisation de ses pertes indirectes et d'exploitation, l'assureur lui a opposé qu'il avait définitivement renoncé à contester le montant de l'indemnisation accordée le 21 décembre 2000, pour avoir signé, le 18 décembre 2000, une lettre acceptant sans réserve et pour solde de tout compte l'indemnisation proposée, et régularisée le 21 décembre suivant une quittance d'indemnité de sinistre déchargeant l'assureur de toutes choses relatives au dit sinistre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt a retenu exactement, sans les dénaturer, que les termes de ces documents qui emportaient renonciation, excédaient les effets d'une quittance, laquelle n'est par elle-même que le
simple reçu d'une somme ; qu'en l'espèce la renonciation à toute contestation à naître, qui résulterait pour les deux parties d'un reçu pour solde de tout compte, impliquait des concessions réciproques, puisque chaque partie s'interdisait de remettre en question la somme qui avait été versée ; qu'il s'agissait donc bien d'une transaction ;
D'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage Iard ; la condamne à payer à la société Carreman Michel Thierry la somme de 2 000 euros, à la société Cabinet Julien la somme de 1 500 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 octobre 2006, sous le numéro 05-16.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-16.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.