Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2021
Numéro de rôle
21-80.248
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 21-80.248 F-D

N° 00947

CK 7 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [Y] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux public.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par lettre du 8 décembre 2017 adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire d'Evry, M. [E] a déposé plainte contre M. [B], magistrat du ministère public et M. [W], juge d'instruction, à raison d'une ordonnance de refus d'informer rendue par ce dernier le 31 mars 2017 dans le dossier référencé 17/4, sur réquisitions conformes de M. [B], faisant suite à une précédente plainte avec constitution de partie civile formée le 30 décembre 2016 par M. [E], visant M. [B].

3. Le 19 mars 2018, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction à raison de ces mêmes faits, visant les mêmes personnes, pour « obstacle à la manifestation de la vérité. »

4. Le 26 avril 2019, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de refus d'informer au visa des articles 85 et 86 du code de procédure pénale.

5. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que la plainte avec constitution de partie civile porte sur des faits impliquant, par leur nature, une violation de règles de procédure pénale s'agissant d'actes de procédure.

8. Les juges relèvent qu'en effet, les faits dénoncés « d'obstacle à la manifestation de la vérité » et l'infraction visée par « l'article 441-4 alinéa 3 » soit celle de faux en écriture publique ou authentique qui sont reprochés aux deux magistrats concernés portent sur des actes de la procédure, en l'espèce des réquisitions de non informer et une ordonnance de refus d'informer.

9. Ils ajoutent que selon l'article 6-1 du code de procédure pénale lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

10. La chambre de l'instruction retient que M. [E] n'a pas fait constater par une décision devenue définitive une violation des règles de procédure pénale lors de l'accomplissement desdits actes et qu'il y a lieu, dès lors, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance de refus d'informer du 6 juin 2019.

11. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé la règle de procédure pénale dont le crime dénoncé impliquait la violation, a fait application de l'article 6-1 du code de procédure pénale.

12 . L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la plainte de M. [E], qui visait l'ordonnance de refus d'informer du 26 avril 2019, ne contenait aucune allégation d'altération frauduleuse de la vérité et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale.

13. Ainsi le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 septembre 2021, sous le numéro 21-80.248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.