Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juillet 2021
Numéro de rôle
20-86.245
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-86.245 F-D

N° 01036

15 JUILLET 2021

RB5

NON LIEU À RENVOI

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021

M. [E] [A] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 octobre 2020, qui, pour viols aggravés et violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [A], la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, en ce qu'elles donnent compétence au président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour ordonner la lecture de dépositions des témoins à la condition que ceux-ci aient déjà procédé à leur audition, en application du principe d'oralité des débats, en excluant la partie civile de l'application de ce principe pourtant d'ordre public, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si l'audition du témoin acquis au débats, tenu de prêter serment de dire la vérité est, du fait de ce formalisme solennel, de nature à constituer un élément de preuve permettant de fonder la culpabilité de l'accusé, celle de la partie civile, partie au procès, au même titre que l'accusé, lesquels ne prêtent ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité, relève, en l'absence d'une telle prestation de serment, du simple renseignement, de sorte que la règle de jurisprudence qui interdit au président de la cour d'assises, de donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations d'un témoin acquis aux débats, avant sa déposition, sans s'appliquer à la partie civile, ne saurait, du fait de leur statut différent et incompatible entre eux, porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 15 juillet 2021, sous le numéro 20-86.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.