Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juillet 2021
Numéro de rôle
21-82.934
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 21-82.934 F-D

N° 01031

RB5 15 JUILLET 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [W], des chefs d'importation de stupéfiants, infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic international de stupéfiants, le magistrat saisi a délivré le 3 novembre 2020 un mandat d'arrêt contre M. [W], titre converti par le parquet le 18 novembre suivant en mandat d'arrêt européen.

3. L'intéressé, interpellé aux Pays-Bas, a été remis aux autorités françaises et a comparu le 1er mars 2021 devant le juge d'instruction, qui l'a mis en examen des chefs susvisés. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour, M. [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2021.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision ; il n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction.

5. Cette dernière, par arrêt avant dire droit du 19 mars 2021, a ordonné des « vérifications » sur la demande d'annulation du titre de détention présenté par l'intéressé, demandant au ministère public de lui transmettre des réquisitions du procureur de la République visées au mandat d'arrêt du 3 novembre 2020.

6. L'audience a été reportée au 30 mars 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [W] au motif que le délai pour statuer sur son appel était dépassé, l'arrêt attaqué, après avoir écarté le grief de nullité du mandat d'arrêt pris de l'absence de réquisitions préalables du ministère public, mentionne qu'à l'audience du 18 mars 2021 il a été constaté que ces réquisitions ne figuraient pas au dossier numérisé mis à la disposition de la cour.

10. Les juges précisent que, saisie d'une demande d'annulation du titre de détention, la chambre a décidé d'un renvoi à l'audience du 30 mars 2021 pour vérifier la présence de ces réquisitions dans l'original du dossier.

11. Ils ajoutent que ces vérifications ont montré que le mandat d'arrêt et les réquisitions ont été cotés postérieurement au procès-verbal de première comparution et à la transmission numérique du dossier à la cour.

12. La chambre de l'instruction, constatant que la procédure mise à sa disposition était donc conforme au dossier original, en déduit qu'est en cause, non pas la conformité à l'original du dossier qui lui été transmis, mais un défaut dans la constitution de ce même original, qui ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai de dix jours, sauf à remettre l'intéressé en liberté.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était tenue de statuer dans les dix jours de l'appel, a fait l'exacte application de l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a procédé non à des vérifications au sens de cet article mais s'est assurée, en application de ce texte, de la complétude du dossier d'instruction.

14. Le moyen doit donc être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juillet 2021, sous le numéro 21-82.934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.