portée
nécessité (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mai 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.288
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 49 206 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 646 FS- P sur le cinquième moyen
Pourvoi n° E 20-17.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 202
1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la préparation et de la distribution du courrier (PPDC) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ le syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 20-17.288 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeaux, Lécuyer et associés, avocat des CHSCT de la préparation et de la distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2], du syndicat CGT FAPT 78 syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications des Yvelines et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les observations orales de Me Lécuyer et Me Boré, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plateformes de préparation et distribution du courrier d'[Localité 1] et de [Localité 2] (les CHSCT). Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail et les ont confiées à la société Axium expertise (l'expert). Les 15 et 20 mai 2020, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation.
2. Au Journal Officiel de la République française du 28 mai 2020, ont été publiés l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du même jour adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Convoqués le 29 mai suivant à se réunir, les 2 et 5 juin 2020, dans le cadre d'une nouvelle procédure d'information consultation relative au même projet de reprise d'activité, les CHSCT ont réitéré leur décision de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2°, du code du travail.
3. Invoquant l'irrégularité de la procédure de consultation et l'insuffisance des informations délivrées par l'employeur, les CHSCT et l'expert ont, par ordonnances sur requêtes du 5 juin 2020, obtenu du président du tribunal judiciaire de Versailles l'autorisation d'assigner La Poste en référé d'heure à heure et la prolongation des délais de consultation et de réalisation de l'expertise dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir. Le 8 juin 2020, ils ont fait assigner La Poste en référé d'heure à heure afin que lui soit enjoint de transmettre à l'expert les informations manquantes. Ils demandaient également que soient ordonnés la suspension des délais de consultation et le report de la date de consultation, quinze jours après la remise du rapport d'expertise, devant intervenir quarante-cinq jours après la transmission des informations sollicitées. Ils sollicitaient, par voie de conséquence, qu'il soit fait interdiction sous astreinte à La Poste, de mettre en oeuvre l'organisation présentée les 7 mai, 2 et 5 juin 2020 en l'absence d'une dénonciation ou d'une révision régulière des régimes de travail applicables au sein des établissements et que soit ordonnée la suspension de l'organisation mise en oeuvre le 11 mai 2020, dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT. Le syndicat CGT FAPT 78 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
4. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Le 1°, du III de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs à la consultation et à l'information du comité sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
8. Selon le VI du même article, les dispositions du II et du III s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.
9. L'arrêt constate que pour mettre fin à la procédure d'information consultation engagée le 7 mai 2020, l'employeur a informé les élus de sa décision de suspendre la mise en oeuvre de l'organisation à hauteur de 35 heures de travail en moyenne par semaine, avec un samedi travaillé sur quatre, et de prolonger l'organisation temporaire mise en oeuvre depuis le 21 avril 2020. L'arrêt relève que, telle que présentée aux CHSCT le 17 avril 2020, cette organisation visait à la réalisation des services de proximité et de portage 6 jours sur 7 et une distribution de la presse quotidienne assurée 6 fois par semaine, avec une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et 3 jours non travaillés, dont les dimanche et jours fériés, et possibilité pour les agents de travailler le samedi. Il en déduit que les modifications alléguées étaient déjà envisagées dans l'organisation précédente, en sorte que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre le projet de réorganisation, objet de la consultation. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérante la recherche visée par la première branche, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 4121-3Code du travail
- Article L. 4221-1Code du travail
- Article R. 4121-1Code du travail
- Article R. 4121-2Code du travail
- Article R. 4121-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 4121-1 du code du travail.
- Article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 2 décembre 2016.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mai 2021, sous le numéro 20-17.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.