Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.562
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 20-86.562 F-D

N° 00841

GM 29 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2021

La société Réseaux Environnement a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Réseaux Environnement, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [G], mis à disposition de la société Réseaux Environnement par une société de travail temporaire, a été blessé à l'occasion de la manoeuvre effectuée par une tractopelle dans le godet de laquelle il était monté pour procéder à une opération de mesurage.

3. La société Réseaux Environnement a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois.

4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits reprochés.

5. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

8. Selon le deuxième, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

9. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué énonce que, pour que la responsabilité de la personne morale soit engagée, l'infraction doit être commise pour son compte et par un de ses représentants, et que celui-ci doit être identifié et pourvu de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir l'action incriminée sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délégation de pouvoirs en ce sens.

11. Après avoir rappelé qu'aucune délégation de pouvoirs n'a été confiée aux salariés impliqués dans ce dossier, les juges ajoutent que l'infraction reprochée à la prévenue a nécessairement été commise pour son compte s'agissant d'une action qui s'est déroulée au cours de travaux de mesurage dont elle avait la responsabilité. Ils précisent que M. [M], chef d'équipe, a agi avec les pouvoirs relatifs à son niveau hiérarchique en tant que représentant de la société en prenant le dernier véhicule présent sur le chantier et en donnant l'ordre à M. [G] de monter dans le godet de la tractopelle pour gagner du temps.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. En premier lieu, elle n'a pas caractérisé la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement au sens du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal.

14. En second lieu, elle n'a pas constaté en la personne du salarié l'existence d'un statut ou d'attributions propres à en faire le représentant de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2021, sous le numéro 20-86.562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.