Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2021
Numéro de rôle
20-17.596
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 FS-D

Pourvoi n° Q 20-17.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ Mme [F] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [I] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Q 20-17.596 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5],

2°/ au GAEC la Proutelière, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 7], direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, division missions domaniales,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [E], Mme [I] [C] et de MM. [H] et [S] [E], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2020) fixe les indemnités revenant à Mme [F] [E], Mme [I] [C] et MM. [H] et [S] [E], par suite de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 1], de plusieurs parcelles leur appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu que la réalité du préjudice relatif à une absence de drainage consécutive à l'expropriation n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité accessoire pour reconstitution d'un accès agricole formée par Mme [F] [E], l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 1] à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 322-12, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2021, sous le numéro 20-17.596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.