Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.193
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° C 19-23.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.193 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au service des domaines, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de la succession vacante de [E] [X], représenté par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et le directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du service des domaines, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2019), le service des domaines de la Réunion a été nommé curateur à la succession vacante de [E] [X], décédé le [Date décès 1] 2012.
2. La société Crédit logement, intervenue comme garant d'un prêt bancaire souscrit par celui-ci, a assigné le service des domaines, ès qualités, en paiement de la somme principale de 237 013,82 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande en paiement, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 810-4 du code civil, qu'elle n'établit pas l'existence du projet de règlement du passif prévu à l'article 810-5 du même code.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les parties n'avaient pas été avisées de ce moyen relevé d'office ni invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du service des domaines tendant à voir déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque faite à son encontre le 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne le service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession de [E] [X], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2021, sous le numéro 19-23.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.