Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.168
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 20-86.168 F-D

N° 00791

CK 22 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021

M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2020, qui, pour faux administratif et usage, obtention indue de document administratif et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [R], les observations de Me Balat, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À l'issue d'une information judiciaire ayant porté sur un trafic de véhicules et ayant fait apparaître qu'il se livrait au commerce de véhicules sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales, M. [R] a, par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 mars 2017, été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, recel habituel de biens provenant d'un délit, faux et usage de faux document administratif et obtention frauduleuse de document administratif.

3. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal correctionnel a notamment renvoyé M. [R] des fins de la poursuite des chefs de recel habituel de biens provenant d'un délit et obtention frauduleuse de document administratif, et l'a déclaré coupable pour le surplus.

4. Le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal :

7. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

8. Pour déclarer le prévenu coupable de faux commis dans un document administratif et usage, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même s'il s'en défend, l'intéressé a falsifié des procurations ou actes de cession de véhicules en les remplissant au nom de proches afin de dissimuler sa qualité d'intermédiaire et son activité de négoce de véhicules automobiles, que tous ses proches ont contesté avoir rempli eux-mêmes ces documents et que l'usage de ces faux lui a permis de finaliser des opérations de vente qui lui ont rapporté des bénéfices.

9. En se déterminant ainsi, alors que les procurations et actes de cession de véhicules établis aux fins d'immatriculation d'un véhicule constituent des déclarations unilatérales de leurs auteurs et ne constituent pas des documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] coupable de faux document administratif et usage, et ayant prononcé sur les peines et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2021, sous le numéro 20-86.168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.