Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2021
Numéro de rôle
20-86.103
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 20-86.103 F-D

N° 00787

CK 22 JUIN 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2021

L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Aurillac a formé un pourvoi contre le jugement n° 44/2020 dudit tribunal, en date du 12 octobre 2020, qui a relaxé M. [K] [F] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un avis de contravention pour excès de vitesse constaté par un appareil de contrôle automatique homologué, le 30 juin 2018 à 11 heures 41, sur la RN520 à [Localité 1] (87), avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au nom de la société Distillerie [Z] [J], a été adressé au représentant légal de cette société.

3. Un nouvel avis de contravention, du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 29 août 2018, à [Localité 2], a été adressé à la société Distillerie [Z] [J].

4. M. [F], personne physique, représentant légal de cette société, a été cité à l'audience du 14 septembre 2020 par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 28 août 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route :

7. Selon le premier de ces textes, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° du même code.

8. Aux termes du second, le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale.

9. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route il incombe au représentant légal de la personne morale de dénoncer le conducteur du véhicule concerné.

10. Le juge ajoute, de première part, que la citation à comparaître a bien été délivrée à la personne de M. [F] en visant le prévenu en tant que représentant légal de la personne morale, de deuxième part, que la citation d'une personne physique, même prise en sa qualité de représentant légal d'une personne morale, s'adresse à cette personne physique et de troisième part, que les véhicules concernés sont la propriété de la personne morale et non celle de la personne physique.

11. Il en conclut que la citation de M. [F] est atteinte de nullité.

12. En se déterminant ainsi, alors que la citation avait été régulièrement délivrée à M. [F], personne physique, représentant légal de la société Distillerie [Z] [J] qui détenait le véhicule, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Aurillac, en date du 12 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aurillac et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2021, sous le numéro 20-86.103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.