Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.225
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ Mme [B] [U], veuve [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3] (Espagne),
venant toutes trois aux droits de [K] [H],
4°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Z 19-24.225 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [I] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Mme [G] et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [U], de Mmes [T] et [V] [H] et de M. [F], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [G] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [U] et à Mmes [T] et [V] [H], en qualité d'héritières de [K] [H], de ce qu'elles n'entendent pas reprendre l'instance engagée à l'encontre de Mme [G] et de la société Allianz IARD.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-24.061), Mme [G] (l'avocate) a assisté [K] [H] et M. [F], cogérants d'une société placée en redressement puis liquidation judiciaires courant 2007, lors de leur comparution devant un tribunal correctionnel qui, par jugement du 16 mars 2010, les a déclarés coupables des délits de banqueroute et détournement de fonds, a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de gérer pendant cinq ans, et les a condamnés à indemniser les parties civiles.
3. Lui reprochant d'avoir omis, d'une part, d'invoquer des moyens de nullité de l'enquête préliminaire et de contester la qualification pénale des faits qui leur étaient reprochés, d'autre part, de prendre connaissance de la décision du tribunal correctionnel en temps utile pour les informer et les conseiller sur l'exercice d'une voie de recours, [K] [H] et M. [F] l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), en indemnisation. [K] [H] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, l'avocate et son assureur ayant fait valoir, dans leurs conclusions, que [K] [H] et M. [F] invoquaient un préjudice important sans justifier pour autant du paiement effectif des réparations mises à leur charge par le tribunal correctionnel au profit des parties civiles, le moyen tiré de la justification préalable des sommes réglées au liquidateur, partie civile, était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel qui s'en est tenue à l'objet du litige.
8. En second lieu, ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'avocate et son assureur devaient être tenus pour responsables, à hauteur des deux tiers, de la condamnation prononcée à l'encontre de [K] [H] et M. [F], au profit du liquidateur de la société SCR Ingéniérie, soit à concurrence d'une somme de 741 235,33 euros, et constaté que les intéressés ne justifiaient pas des sommes déjà réglées à ce titre, dont ils auraient pu obtenir le remboursement par l'avocate et l'assureur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avocate et son assureur, débiteurs de la liquidation judiciaire de la société SCR Ingéniérie et non de ses dirigeants, ne pouvaient être condamnés à rembourser les sommes déjà versées qu'une fois les justificatifs des paiements obtenus et étaient tenus de garantir le liquidateur du reliquat restant dû, dans la limite des deux tiers de la condamnation visée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-24.225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.