Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.175
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 062 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° W 19-22.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 19-22.175 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Association musulmane des algériens de Lille, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de l'agence Association musulmane des Algériens de Lille, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mai 2018, pourvoi n° 17-19.361), MM. [W] et [N] élus, par une assemblée générale du 26 septembre 2010, président et vice-président de l'Association musulmane des Algériens de Lille (l'AMAL), ont demandé l'annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se sont tenues le 3 octobre 2010 et ont élu M. [O] comme président, et qu'il soit jugé que celui-ci se prévalait illicitement de cette qualité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant, d'abord, relevé que, si les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 octobre 2010 n'avaient pas formellement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conformément à l'article 18 des statuts, ces assemblées générales avaient, en revanche, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant la relation détaillée des débats et des votes intervenus, et annexant notamment copie des anciens et des nouveaux statuts, copie de la convocation, copie de la liste des candidats à l'élection du conseil d'administration et copie de la liste d'émargement, la cour d'appel en a, en l'absence de sanction prévue par les statuts en cas de méconnaissance de cet article, justement déduit que, le contenu de ce procès-verbal de constat d'huissier de justice n'étant pas moins exhaustif que ne l'aurait été un procès-verbal établi conformément à la lettre des statuts, la nullité des assemblées générales n'était pas encourue.
4. Ayant, ensuite, relevé que le président avait informé les membres de l'assemblée générale de la possibilité d'un vote soit par liste, soit par nom, et que les membres, qui avaient voté en toute connaissance de cause, s'étaient expressément prononcés en faveur d'un vote par liste, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations et appréciations rendaient inopérante.
5. Enfin, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve de nature à établir que les membres ayant participé aux assemblées générales contestées s'étaient acquittés de leurs cotisations pour l'année considérée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W] et [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [N] et les condamne in solidum à payer à M. [O] et l'Association musulmane des Algériens de Lille la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2021, sous le numéro 19-22.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.