Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
18-15.629
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° K 18-15.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société CEF Entreprise générale de bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-15.629 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Solutions immobilières actuelles, [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [M],

3°/ à Mme [T] [A], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

4°/ à Mme [Y] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [K] [T],

6°/ à Mme [Y] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

7°/ à Mme [N] [D], épouse [E],

8°/ à M. [H] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

9°/ à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 9],

11°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 10], pris en qualité d'assureur de M. [O] et de la société Batiplus,

12°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Batiplus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

14°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

15°/ à la société Cour [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

16°/ à la société Peinture sol et ravalement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

17°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CEF Entreprise générale de bâtiment, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cour [H], de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la société Mutuelle des architectes français et de la société Batiplus, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de M. et Mme [M], Mme [L], M. [T], Mme [K], M. et Mme [E] et Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Peinture sol et ravalement, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :

1. La société CEF entreprise générale de bâtiment s'est pourvue en cassation le 23 avril 2018 contre un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris.

2. Par arrêt du 28 janvier 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 mai 2021, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 18-15.629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.