Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-11.013
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10328 F

Pourvoi n° J 20-11.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ M. [L] [B],

2°/ Mme [O] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-11.013 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [V],

2°/ à Mme [W] [L], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Iad France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Augereau Hue et Pero, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à Mme [G] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société Iad France a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Iad France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Augereau Hue et Pero et de Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les quatre moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [B] et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [B] et Mme [E], la société Iad France et Mme [X] ; condamne M. [B] et Mme [E] à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [V] et la somme globale de 1 500 euros à la société Augereau Hue et Pero ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-11.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.