Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.399
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° S 20-10.399
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A] [Z] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Mme [A] [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.399 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du [Localité 1], et après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 octobre 2018), à la suite du dépôt par Mme [C] d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement des particuliers a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2. Le juge d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du [Localité 1] contre cette recommandation et a conféré force exécutoire à celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que Mme [C] ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a déposé un dossier auprès d'une commission de surendettement, qu'elle était propriétaire, avec son époux dont elle a divorcé, d'une parcelle de terrain pour avoir été assignée en licitation et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été recommandé en raison du fait qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un moyen qui était dans les débats, a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-10.399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.