Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.046
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° S 20-17.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.046 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EWIIG,
2°/ la société WIG France entreprises,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
3°/ M. [P] [H], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [W] [H] [C], domicilié [Adresse 7],
8/°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 9],
parties intervenantes.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [M], de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Ewiig et Wig France entreprises, MM. [H], [I], [T], [I], [H] [C], [B] et [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel attaquée (Nancy, 18 juin 2020), M. [M], ancien cadre dirigeant du groupe formé par les sociétés Wig France et Ewiig, a assigné ces deux sociétés ainsi que ses dirigeants, parmi lesquels M. [J], devant le tribunal de commerce de Nancy afin d'obtenir le respect du pacte d'actionnaires les liant.
2. Par requête du 25 mai 2020, M. [M] a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de renvoi devant une autre juridiction de même nature pour cause de suspicion légitime au motif que M. [J] est, comme le président du tribunal de commerce, membre de la chambre de commerce et d'industrie du grand Nancy et qu'il est par ailleurs en relation d'affaires avec lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant souverainement relevé, d'une part, que l'argumentation de M. [M] reposait sur l'existence d'un conflit d'intérêt propre au président du tribunal tenant à ses relations d'affaires passées avec la société Wig, dont M. [J] est le représentant légal, et d'autre part, que la procédure introduite par M. [M] était soumise à l'examen d'une formation à laquelle le président du tribunal de commerce n'appartenait pas, constituée de magistrats consulaires à l'encontre desquels aucun fait précis n'était articulé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la situation du président du tribunal de commerce ne pouvait, en elle- même, faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de cette juridiction et que la requête en suspicion légitime devait être rejetée.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en replacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-17.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.