Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
19-24.030
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° N 19-24.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ la société mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Bragigand bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 19-24.030 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [M],

3°/ à Mme [B] [I], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

4°/ à Mme [I] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [R] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],

6°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic, la société Urbania Mâcon régie Lamartine, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Lili Rose de blanc joli coeur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 9],

9°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à Mme [F] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 11],

toutes deux prises en qualité d'héritières de [X] [X], épouse [S],

défendeurs à la cassation.

M. [F] et la Mutuelle des architectes français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle L'Auxiliaire et de la société Bragigand bâtiment, de la SCP Boulloche, avocat de M. [F] et de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de Mme [E] et du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019) et les productions, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance en intimant M. [F], la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Bragigand bâtiment, la mutuelle L'Auxiliaire, Mme [S], la SCI Lili Rose de blanc joli coeur (la SCI), le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P].

2. Par une ordonnance du 8 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [L], signifiées tardivement au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], Mme [H] et Mme [P] et prononcé la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée à l'encontre de ces parties. Il a néanmoins débouté ces dernières de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions dirigées à leur encontre par la société Bragigand bâtiment, M. [F], la MAF, la mutuelle L'Auxiliaire, la SCI et Mme [S].

3. M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, seulement en ces dernières dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.

6. Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal.

7. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H] était sans incidence sur le droit de M. [F], de la MAF, de la société Bragigand bâtiment et de la mutuelle L'Auxiliaire à agir par voie d'appel incident à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [F] et la MAF, et par la société Bragigand bâtiment et la société L'Auxiliaire en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [P], de M. et Mme [M] et de Mme [H], l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], Mme [P], M. et Mme [M] et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et Mme [H] et les condamne, avec Mme [P] et M. et Mme [M], d'une part, à payer à la société Bragigand bâtiment et à la mutuelle L'Auxiliaire la somme globale de 2 000 euros, et d'autre part, à payer à M. [F] et la Mutuelle des architectes français, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 19-24.030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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