Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juin 2021
Numéro de rôle
20-12.282
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° P 20-12.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

1°/ Mme [L] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [V] [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 3],

4°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 1],

5°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 20-12.282 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [L], [V] et [E] [V] et MM. [X] et [S] [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), et les productions, Mmes [L], [V] et [E] [V] et MM. [X] et [S] [V] (les consorts [V]) ont interjeté appel le 6 septembre 2017 d'un jugement rendu dans un litige les opposant à M. [R], qui a été signifié, les 17 et 18 février 2016, à la personne de Mme [L] [V], au domicile de M. [S] [V] et, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Mmes [V] et [E] [V] et à M. [X] [V].

2. Les consorts [V] ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

5. Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse mentionnée dans le jugement, avait constaté que le nom des destinataires ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et portes, avait interrogé la mère des destinataires qui n'avait pas pu lui donner de renseignement utile quand à leur domicile ou lieu de travail, et avait ensuite procédé à des « recherches effectuées sur internet » restées infructueuses.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les conclusions versées aux débats mentionnaient les domiciles respectifs des consorts [V], le jugement étant sur ce point affecté d'une erreur, et, d'autre part, que les diligences relatées ne répondaient pas aux exigences de l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-12.282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.