Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
21-81.722
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 21-81.722 F-D

N° 00772

CG10 8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

M. [O] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [S], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 janvier 2016, M. [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance de mise en accusation, en date 22 janvier 2018, il a été renvoyé des mêmes chefs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

4. M. [S] a été condamné à la peine de quatorze années de réclusion criminelle, par arrêt du 30 janvier 2019 dont il a relevé appel le 6 février 2019.

5. Le 1er février 2021, M. [S] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction avec demande de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits et la procédure, relève, d'une part, que le 21 août 2019, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour statuer sur l' appel formé par l'accusé contre l'arrêt l'ayant condamné à quatorze années de réclusion criminelle et, d'autre part, qu'à l'audience, le ministère public a indiqué que le nouveau procès devrait se dérouler à compter du 8 novembre 2021, sous réserve de la disponibilité des avocats des parties.

9. Ils énoncent qu'il est constant que nombre d'audiences programmées devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes entre février et mai 2020 n'ont pu être tenues, en raison d'abord d'un mouvement de revendication catégoriel du barreau puis de l'état d'urgence sanitaire.

10. Les juges retiennent, également, qu'il a été porté à leur connaissance, à l'occasion de l'examen d'une autre affaire, que la reprise de l'activité, fin mai 2020, accompagnée de la réduction de la période dite de vacations d'été, n'a pas permis de compenser une perte d'environ 60 jours utiles d'audience, des priorités d'audiencement ayant donc dû être fixées, et que les sessions du premier semestre 2021 ont été consacrées à l'obligation d'audiencer à nouveau en urgence les affaires déprogrammées au premier semestre 2020, ce qui permettra d'examiner 23 dossiers, concernant 33 détenus dont un dossier prévu sur quatre semaines.

11. Ils en déduisent que ces divers éléments cumulés ont donc constitué des circonstances insurmontables, extérieures au service public de la justice, expliquant qu'il n'a pas été possible de fixer le dossier de M. [S] à ce jour devant la cour d'assises d'appel.

12. Les juges en concluent, au regard de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé et son co-accusé n'a guère facilitées, et des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, que la durée de la détention provisoire subie par M. [S] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni disproportionné.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, l'état de l'audiencement, tiré de l'examen d'une autre affaire dont elle a eu à connaître, n'est pas un élément propre à la procédure mais un état des lieux chiffré et objectif qui n'avait pas à être soumis au débat contradictoire.

15. En deuxième lieu, si c'est à tort que les juges se sont référés aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'ils ont, aussi, exactement visé l'article 6 de ladite Convention, sans que les erreurs ainsi relevées aient influé sur leur décision.

16. En troisième lieu, la chambre de l'instruction a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicité en détail les raisons justifiant la durée de la détention.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés les 2 et 8 mars 2021

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi formé le 1er mars 2021 ;

Le REJETTE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 21-81.722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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