Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2021
Numéro de rôle
21-81.674
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 21-81.674 F-D

N° 00771

CG10 8 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021

M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, extorsion aggravée, violences aggravées, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 12 septembre 2019, sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance en date du 12 février 2021, le magistrat chargé de l'information a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [B].

4. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge saisi a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le grief pris de la durée excessive de la détention provisoire subie par M. [B], l'arrêt énonce que le délai de détention provisoire, qui apparaît long et dure depuis près de dix-huit mois, ne peut être considéré comme déraisonnable dans la mesure où les faits reprochés à M. [B] sont multiples et d'une particulière gravité, et ont été manifestement commis par plusieurs auteurs.

9. Les juges ajoutent que les investigations, dans ce dossier complexe, ont été menées de façon régulière et ininterrompue malgré la crise sanitaire de la Covid-19, mais sont rendues particulièrement difficiles dans la mesure où de nombreux témoins ont refusé de déposer par craintes de représailles et qu'une partie des mis en cause, dont M. [B], a fait le choix de rester taisant en faisant usage de leur droit au silence, l'absence d'audition au fond de ce dernier pouvant s'expliquer par le souhait du magistrat instructeur de pouvoir recueillir par le biais des commissions rogatoires ordonnées et des auditions des quelques témoins et autres mis en cause, des éléments à soumettre au mis en examen, lequel n'a au demeurant formulé aucune demande pour être entendu durant cette période de détention.

10. En se déterminant de la sorte, par une appréciation, exempte d'insuffisance ou de contradiction, qui répondait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 21-81.674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.