Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Opposition : deboute
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2021
- Numéro de rôle
- 18-84.090
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 18-84.090 F-D
N° 00687
GM 8 JUIN 2021
OPPOSITION : DEBOUTE
M. BONNAL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021
M. [G] [M] a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008) qui a cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à Mme [Y] [G], épouse [G], l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation non publique envers des particuliers et injure publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaire, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G] [M], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y] [G], la société [Personne physico-morale 1], parties civiles et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [G] et le cabinet [Personne physico-morale 1] ont fait citer notamment M. [M] devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation publique et injure publique envers des particuliers. Par jugement du 15 septembre 2015, le prévenu a, par défaut, été déclaré coupable de diffamation non publique et d'injures publiques. Par un second jugement d'itératif défaut du 17 décembre 2015, son opposition a été déclarée non avenue, décision dont il a interjeté appel, ainsi que le ministère public.
3. Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Pau a constaté la nullité de la citation délivrée à M. [M] le 7 janvier 2015 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
4. Saisie du pourvoi du cabinet [Personne physico-morale 1] et de Mme [G], la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2018, déclaré le premier déchu de son pourvoi, cassé ladite décision et renvoyé l'affaire à une autre cour d'appel.
5. Par arrêt de la chambre criminelle du 17 novembre 2020, l'opposition formée par M. [M] contre l'arrêt du 10 avril 2018 a été déclarée recevable, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 30 mars 2021 avec octroi d'un délai permettant aux parties de déposer leurs observations avant le 15 janvier 2021.
Vu les articles 579 et 589 du code de procédure pénale :
Nouvelle requête en inscription de faux
6. Si l'opposant vient de déposer une nouvelle requête en inscription de faux contre une pièce produite à l'occasion du pourvoi, laquelle doit, en application des articles 647 et suivants du code de procédure pénale, conduire la Cour de cassation à surseoir à l'examen dudit pourvoi dans l'attente de la décision rendue par le premier président sur cette demande, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de suspendre ainsi le cours de la justice dès lors que le Premier président a déjà rejeté deux requêtes semblables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 565 du code de procédure pénale que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° dudit code.
9. En l'espèce et malgré le visa, dans la citation du 7 janvier 2015, de l'article 658 du code de procédure civile, M. [M] était représenté à la première audience du tribunal de Bayonne du 27 janvier 2015 par « Maître Mendiboure Anne-Marie, avocat au barreau de Bayonne, loco Maître Cadio-Feidt Anne, avocat au barreau de Bordeaux », ainsi qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience. Or, aucune des requêtes en inscription de faux diligentées par M. [M] contre les mentions faisant état de cette représentation n'ont abouti.
10. Par ailleurs, M. [M] ne saurait arguer, dans le cadre de cette procédure, des courriers de Me [X] des 28 janvier et 23 avril 2015 pour remettre en cause le mandat de représentation dont s'est prévalu son avocate devant la juridiction, ce problème relevant uniquement des relations d'un client avec son conseil au regard de l'étendue du mandat confié par le premier au second.
11. En conséquence, il n'existe aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 10 avril 2018.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DEBOUTE M. [M] de son opposition ;
I - Sur le pourvoi formé par la société [Personne physico-morale 1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme [G] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017, en ses seules dispositions relatives à Mme [G], et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Opposition : deboute. La juridiction a statué le 8 juin 2021, sous le numéro 18-84.090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.