Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2021
Numéro de rôle
19-13.621
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 10054-F rendu le 20 janvier 2021 sur le pourvoi n° Y 19-13.621, dans le litige opposant :

1°/ la société Fast Retailing France,

2°/ la société Comptoir des cotonniers,

3°/ la société Princesse Tam Tam,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],

à

la société QCS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'avis donné aux parties ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10054-F du 20 janvier 2021 (pourvoi n° Y 19-13.621), en ce qu'il mentionne le rejet du pourvoi sans autre précision, alors qu'ont été rejetés le pourvoi principal et le pourvoi incident.

2. Il convient de rectifier cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifiant l'arrêt n° 10054 F du 20 janvier 2021 :

Dit qu'aux paragraphes 1 et 2 de l'arrêt, page 2, au lieu de :

« 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » ;

Il faut lire :

« 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. » Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de :

« Rejette le pourvoi »

Il faut lire :

« Rejette les pourvois, tant principal qu'incident » ;

Dit qu'il convient d'annexer à l'arrêt le moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société QCS services ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 2 juin 2021, sous le numéro 19-13.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.