Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2021
Numéro de rôle
19-25.219
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° E 19-25.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

1°/ Mme [U] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 19-25.219 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'association Tamoule pour la continuation des cultes religieux de Marliemen et Patlecarly, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [V], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 juin 2019), [J] [V], se prévalant notamment d'un testament olographe établi à son bénéfice le 1er décembre 1988 par [C] [B] et portant sur un temple dans lequel l'association tamoule pour la continuation des cultes religieux de Marliemen et de Patlecarly (l'association) exerçait son culte, a obtenu en référé la condamnation de M. [O], élu président de l'association, à lui remettre les clés du temple.

2. L'association et M. [O] ont assigné au fond [J] [V], aux droits duquel viennent Mmes [J] et [G] [V], en dénégation de tout droit sur le temple.

3. Par jugement du 25 mai 2015, une expertise a été ordonnée afin de déterminer si le temple était édifié sur la parcelle AM [Cadastre 1], dépendant de la succession de [A] [B], dont [C] [B] était l'un des héritiers, ou sur les parcelles contiguës AM [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquises en octobre 1994 par l'association, alors représentée par [J] [V].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, devant qui Mmes [V] n'ont pas soutenu que l'original du testament n'aurait pas été conservé, a exactement retenu que cet original était seul de nature à établir l'existence du testament au jour du décès du testateur dès lors que sa copie était contestée.

6. En retenant que la copie produite du testament était dénuée de valeur probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'attestation du notaire invoquée, laquelle se bornait à rapporter les termes du testament allégué, ni de répondre à des conclusions qui n'expliquaient pas en quoi l'acte de vente conclu en octobre 1994 au bénéfice de l'association avait fait de [J] [V] « un héritier au sens strict du terme », a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 juin 2021, sous le numéro 19-25.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.