Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2021
Numéro de rôle
20-80.680
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 20-80.680 F-D

N° 00656

ECF 1ER JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021

M. [P] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, qui, après relaxe de Mme [W] [X], épouse [F], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [P] [K], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W] [X], épouse [F], et de la société Groupama Centre-Manche et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il doublait à moto une file de voiture, M. [K] a heurté le véhicule de Mme [X], épouse [F], qui, dans le même temps, avait entrepris de tourner à gauche pour prendre une autre voie.

3. Mme [X], épouse [F], a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires.

4. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les demandes de réparations civiles présentées par M. [K].

5. Mme [X], épouse [F], M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 :

9. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

10. Pour exclure le droit à indemnisation de la victime, la cour d'appel retient que les témoignages ne permettent pas de retenir que le véhicule de la prévenue ait changé de direction sans précaution, l'utilisation du clignotant dont l'absence ne peut être affirmée, n'étant pas obligatoirement visible pour le motard qui remontait la file de véhicules.

11. Elle ajoute que la preuve d'un changement de direction impromptue n'étant pas caractérisée, aucune faute pénale de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi n'est rapportée, la prévenue doit être relaxée.

12. Elle relève que la présence d'une voie de circulation sur la gauche étant visible sur la chaussée, les motards devaient redoubler de prudence à l'abord de cette intersection déjà empruntée par plusieurs voitures avant celle de la prévenue et que dans ces conditions de circulation, M. [K] n'avait aucune possibilité de se rabattre utilement au regard de la file de véhicules qu'il doublait.

13. Elle en déduit que l'accident est dû aux fautes exclusives de la victime, à savoir un défaut de maîtrise caractérisé par rapport aux obstacles pouvant se présenter et un dépassement dangereux sans pouvoir se rabattre en cas de nécessité.

14. Elle en conclut que dans ces conditions la partie civile doit être déboutée puisqu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute civile de la prévenue au sens de l'article 1240 du code civil, ce qui exclut aussi un partage de responsabilité.

15. En statuant ainsi, en exigeant de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident de la circulation, alors qu'il lui appartenait, en faisant abstraction du comportement de ce dernier, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2019, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l' article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-80.680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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