Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.356
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 20-85.356 F-D
N° 00653
ECF 1ER JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021
M. [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir effectué, sans autorisation administrative préalable, sur la base d'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, des travaux de construction sur un terrain consacré à la pratique des sports motorisés comportant notamment l'extension d'une piste en asphalte, un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et un parking réservé à l'entretien de véhicules sur une surface de 10 000 m².
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Pour caractériser l'élément intentionnel du délit et déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que l'argumentation du prévenu, fondée sur la décision de la commune [Localité 1] du 5 juillet 2006, ne concerne que la déclaration de travaux irrégulièrement déposée et non l'absence d'étude d'impact reprochée au prévenu dont il était bien conscient de la nécessité ainsi qu'il ressort de son propre courrier du 29 février 2002 évoquant « le respect des normes en ce qui concerne l'environnement ».
13. Les juges ajoutent qu'il ressort des courriers échangés en 2006 que M. [E] était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d'extension, qu'il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d'impact et qu'à la suite d'une réunion du 10 mai 2006, la sous-préfecture a attiré l'attention de M. [E] sur la nécessité d'obtenir l'autorisation spéciale de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme pour réaliser l'extension de la piste en asphalte et l'installation d'un paddock événementiel de façon à respecter les règles applicables aux zones inondables.
14. Les juges retiennent encore que malgré un courrier du 19 mai 2006 de la commune [Localité 1] ayant confirmé à M. [E] qu'il devait déposer un nouveau modificatif portant sur l'ensemble du site, ce dernier a déposé non un permis de construire mais une simple déclaration de travaux non visée ou cosignée par l'architecte censé suivre les travaux litigieux.
15. Les juges relèvent que M. [E], en sa qualité de professionnel de l'immobilier, connaissait la différence entre les travaux relevant du régime des permis de construire qu'il a d'ailleurs bien sollicités lors de la première phase de l'opération, et ceux relevant de la simple déclaration de travaux ; qu'en outre, M. [E] a déposé une nouvelle demande de permis d'aménager le 10 novembre 2010, retirée le 9 mars 2011 puis une autre le 6 juin 2011, refusée le 31 août 2011 et il a malgré tout fait exécuter les travaux litigieux.
16. Les juges en concluent que le prévenu est de mauvaise foi et s'est délibérément soustrait au respect des règles d'urbanisme.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exclu à juste titre toute erreur invincible de droit de la part du prévenu, et, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux sans permis de construire dont elle l'a déclaré coupable, a justifié sa décision. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2021, sous le numéro 20-85.356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.