Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2021
- Numéro de rôle
- 21-12.807
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2021
Cassation
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° E 21-12.807
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2021
Mme [F] [H], épouse [R], domiciliée chez M. [P] [H], [Adresse 1] (Russie), a formé le pourvoi n° E 21-12.807 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, rectifié par arrêt du 17 décembre 2020, par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1],19 novembre et 17 décembre 2020), du mariage de M. [R], de nationalité française, et de Mme [H], de nationalité russe, sont nés [G], le [Date naissance 1] 2011, puis [L] et [N], le [Date naissance 2] 2015. Le 17 février 2017, la mère a regagné la Russie avec les trois enfants et, quelques mois plus tard, a décidé d'y demeurer définitivement.
2. Le 13 octobre 2017, M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales, pour voir statuer sur la résidence des enfants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil :
5. Selon ce texte, le juge délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient, d'abord, que les échanges entre les parents démontrent que Mme [H] a, dans un premier temps, retardé son retour en France, avant de le différer en septembre, en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion et ne maintenait pas les enfants en Russie, puis a finalement indiqué, après avoir scolarisé [G], les jumeaux étant à peine âgés de dix-huit mois, qu'elle n'entendait plus revenir sur le territoire français. Il relève, ensuite, que celle-ci ne rapporte pas la preuve des violences physiques et psychologiques ayant présidé à son départ et que M. [R] offre aux enfants des conditions matérielles d'accueil plus favorables. Il ajoute, enfin, que celui-ci produit une attestation de la directrice de l'école relatant qu'il était présent aux côtés d'[G] et qu'il n'a été relevé aucun élément laissant penser que le mineur aurait été victime de violences, ce que le personnel auxiliaire scolaire a confirmé. Il déduit de ces constatations qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que M. [R] ne serait pas en capacité de s'occuper personnellement de ses enfants, de les prendre en charge, d'en assurer convenablement l'éducation, les soins ainsi que le développement harmonieux dans le respect des deux cultures et que les conditions d'accueil matérielles et éducatives des enfants au domicile du père sont réunies.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les conditions de vie des enfants en Russie auprès de leur mère, dans leur environnement familial, scolaire ou médical, n'étaient pas de nature à assurer leur stabilité et leur équilibre et si elles n'étaient pas plus conformes à leur intérêt que celles offertes par le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2021, sous le numéro 21-12.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.