Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 18-22.012
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 816 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.012 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Luzenac-Ariège-Pyrénées, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Florès, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2018), M. X... a été engagé le 1er juillet 2012 par la société LAP en qualité de joueur fédéral à temps plein pour la saison sportive 2012/2013, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2013. Selon avenant du même jour, il a été convenu entre les parties la prolongation du contrat pour une année supplémentaire en cas de maintien du club en national ou de montée en ligue 2 à l'issue de la saison.
2. Le 24 juillet 2012, la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football a homologué le contrat fédéral mais refusé d'homologuer cet avenant.
3. Le contrat de travail n'ayant pas été prolongé pour la saison 2013/2014, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 8 du statut du joueur fédéral, dans sa rédaction applicable à la saison 2012-2013, tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football est nul et de nul effet. Cette fédération participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article L. 131-15 du code du sport, des compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire.
7. Ayant constaté que la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football avait refusé de procéder à l'homologation de l'avenant du 1er juillet 2012 par une décision du 24 juillet 2012, la cour d'appel a exactement décidé que cet avenant était nul, de sorte que le contrat de travail à durée déterminée avait cessé de plein droit le 30 juin 2013, à l'échéance du terme.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 18-22.012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.